En plus des honoraires des émoluments tarifés sont dus à l’avocat, calculés en application de la loi selon le barème suivant :
Article A444-194 du code de commerce.
I. – Les actes réalisés dans le cadre d’une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire, donnent lieu à la perception :
1° En cas d’instance contradictoire, d’un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
De 0 à 1068 € |
3,6 % |
De 1 069 € à 2 135 € |
2,4 % |
De 2 136 € à 3 964 € |
1,2 % |
De 3 965 à 9 147 € |
0,6 % |
Plus de 9 147 € |
0,3 % |
2° En cas d’instance par défaut :
a) Si l’instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d’opposition, d’un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;
b) Si l’instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d’un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;
c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu’au moins un avocat a déposé des conclusions, de l’émolument fixé au 1°.
II. – Les actes réalisés dans le cadre d’une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au I.
Article A444-195 du code de commerce
Les actes réalisés dans le cadre d’une demande contestée en homologation du projet d’état liquidatif des biens à partager donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au I de l’article A. 444-194.
Article A444-196 du code de commerce
La publication du jugement au service de la publicité foncière donne lieu à la perception d’un émolument fixe de 346,16 €.
Les émoluments sont assujettis à la TVA au taux en vigueur.